Au-delà des mentions légales obligatoires, les emballages cosmétiques sont souvent enrichis d'allégations volontaires apposées par les marques pour valoriser certaines caractéristiques de leurs produits. Ces mentions sont encadrées par le Règlement (UE) n°655/2013, qui établit six critères communs auxquels toute allégation cosmétique doit répondre : conformité avec la législation, véracité, éléments probants qui varient selon la nature des allégations, sincérité, équité et choix en connaissance de cause.
Les allégations utiles mais sans définition légale.
Certaines mentions — comme "bio", "naturel" ou "vegan" — sont très présentes sur les étiquettes, mais ne disposent d'aucune définition officielle dans la réglementation cosmétique européenne. Leur usage est uniquement encadré par des certifications privées (COSMOS, Ecocert, NATRUE, PETA, V-Label…), dont les cahiers des charges varient. En l'absence d'un organisme certificateur identifié sur l'emballage, ces allégations n'engagent que la marque.
Les produits Typology sont certifiés par le label PETA.
Les allégations interdites car redondantes avec la loi.
Certaines mentions sont explicitement interdites parce qu'elles ne font que rappeler une obligation légale déjà applicable à tous les produits. C'est le cas de "non-testé sur les animaux". Depuis 2013, les tests sur les animaux sont interdits dans l'Union européenne pour les cosmétiques, aussi bien sur les ingrédients que sur les produits finis. Apposer cette mention reviendrait à suggérer que d'autres produits mis sur le marché européen sont testés sur des animaux, ce qui est faux et constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du droit européen.
Les allégations tolérées sous conditions de preuve.
D'autres mentions sont admises, à condition d'être étayées par des éléments probants documentés dans le DIP :
La mention "testé sous contrôle dermatologique" indique qu'un test de tolérance cutanée a été réalisé sous la supervision d'un dermatologue. Elle ne signifie ni que le produit convient à tous les types de peau, ni qu'il est hypoallergénique. Il n'existe pas de protocole de test standardisé ni de taille minimale de panel imposée par la réglementation.
La mention "hypoallergénique" peut être utilisée à condition que la marque apporte la preuve que la formulation réduit au maximum les risques d'allergie, en l'état des connaissances scientifiques actuelles. Il n'existe pas de définition réglementaire européenne de ce terme, ni de seuil commun. Chaque marque applique ses propres critères — souvent l'exclusion de certains allergènes connus — sans obligation de les rendre publics.
Cette mention ne signifie pas qu'un produit est exempt de tout risque allergique, mais qu'un effort de formulation a été réalisé en ce sens, étayé par des éléments probants versés au DIP.
La mention "non-comédogène" indique qu'un produit est formulé pour minimiser le risque d'obstruction des follicules pileux. Elle doit être étayée par des éléments probants, mais les méthodes de test utilisées (évaluation clinique, questionnaires auto-rapportés) ne sont pas harmonisées à l'échelle européenne.
Les allégations "sans [nom de substance]", utiles quand elles sont sont vérifiables.
Les mentions de type "sans parfum", "sans alcool", "sans sulfates", "sans silicones" ou "sans savon" sont directement vérifiables via la liste INCI : si l'ingrédient n'y figure pas, l'allégation est factuelle. Elles sont considérées comme acceptables lorsqu'elles apportent une information utile au consommateur, notamment pour des raisons de santé, d'éthique ou de mode de vie spécifiques — par exemple "sans parfum" ou "sans alcool" pour les peaux sensibles/réactives, ou "sans sulfates" pour préserver une coloration capillaire.
Toutefois, certaines limites s'appliquent. D'une part, il est interdit de dénigrer un ingrédient légalement autorisé. Une allégation "sans parabènes" qui insinuerait que les parabènes autorisés par la réglementation sont dangereux constituerait un dénigrement injustifié d'une substance évaluée et encadrée par les autorités sanitaires européennes. D'autre part, les allégations non-vérifiables sont contraires aux critères du Règlement n°655/2013. C'est le cas, par exemple, de "sans perturbateurs endocriniens", pour lequel il n'existe pas de définition officielle reconnue, et de "sans allergènes", qui est trompeuse — toute substance étant un allergène potentiel pour une personne suffisamment sensibilisée.